Conduite en état d’ivresse

En France, la conduite sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une certaine concentration d’alcool dans le sang ou l’air expiré est un délit puni de 2 ans d’emprisonnement et de 4 500 € d’amende, selon l’article L234-1 (I) du Code de la route. Il donne lieu de plein droit au retrait de 6 points du permis de conduire du conducteur fautif. L’infraction est également applicable aux moniteurs d’auto-école qui accompagnent un élève-conducteur.

Le contrôle de l’état alcoolique du conducteur peut se faire sur l’ensemble du territoire, sur les voies de propriété publique, comme sur les voies de propriété privée ouvertes à la circulation publique. Une aire de repos, un parking ou un terrain militaire, peuvent donc être des lieux de contrôle.

Le conducteur est celui qui « dispose des organes de directions et mécaniques permettant de moduler ou d’en arrêter la progression ». Cependant, la jurisprudence est incertaine.

Traditionnellement, il est reconnu qu’est conducteur celui dont le véhicule est soumis aux dispositions du Code de la route. Une personne endormie au volant d’un véhicule à l’arrêt a ainsi été qualifié de conducteur, et condamné. La Cour de cassation peut également avoir recours à une présomption : la personne présente au volant d’un véhicule à l’arrêt, mais au moteur encore chaud, avec ses feux allumés, peut être considérée comme conductrice.

Le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique est constitué dès que le conducteur a :

-une concentration d’alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,80 gramme par litre ;

-une concentration d’alcool dans l’air expiré égale ou supérieure à 0,40 milligramme par litre.

Il est donc nécessaire, pour que cette infraction soit constatée, que les agents de police mesurent l’imprégnation alcoolique de l’auteur.

Les forces de police doivent soumettre à des épreuves de dépistage :

-l’auteur présumé d’une infraction punie par le Code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ;

-le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ayant occasionné un dommage corporel ;

Elles peuvent également, à titre facultatif, contrôler l’auteur d’une infraction relative à la vitesse des véhicules et au port de la ceinture de sécurité ou du casque.

Enfin, toute personne qui conduit un véhicule peut également être soumise au contrôle d’un éthylotest lors d’une opération de police sous la responsabilité d’un officier de police judiciaire.

Le conducteur a le droit de refuser d’être soumis à ces épreuves de dépistage ; il sera alors soumis directement à des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, ou à un appareil homologué de mesure de l’alcoolémie.

L’intéressé peut également être en état d’incapacité de se livrer à ces épreuves de dépistage.

La mesure d’un éthylotest ne constitue pas un mode de preuve de l’état alcoolique, mais simplement un mode de présomption de celui-ci. Seules des examens médicaux, ou des instruments homologués, peuvent fournir la preuve de l’état alcoolique du conducteur.

La preuve de l’état alcoolique est apportée par des analyses ou examens médicaux (tests urinaires, prise de sang), ou par un appareil homologué (analyse d’alcoolémie par l’air expiré). Si cette vérification est faite par un examen médical, un échantillon est conservé ; si elle est faite par un appareil, un second contrôle peut être immédiatement effectué, après vérification du bon fonctionnement de la machine. Ce second contrôle peut également être demandé par le conducteur, et ne peut pas être refusé.

Le refus de se soumettre à ces vérifications est un délit prévu par l’article L234-8 du Code de la route. Il donne également lieu au retrait de 6 points du permis de conduire.

Le procès-verbal doit mentionner l’identité de l’officier de police judiciaire (OPJ) ainsi que les heures et lieu du contrôle préventif effectué; à défaut, il encourt la nullité.

Le délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique étant un délit, il est de la compétence du Tribunal correctionnel du lieu de commission de l’infraction. Le conducteur peut être condamné, au maximum, à 2 ans d’emprisonnement, et à 4 500 € d’amende, mais également à des peines complémentaires :

La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ; cette suspension ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

La peine de travail d’intérêt général selon des modalités prévues à l’article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code et à l’article 20-5 de l’ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante ;

La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

Selon l’article L234-13 du Code de la route, le conducteur condamné en état de récidive, au sens de l’article 132-10 du Code pénal, au délit de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, ou au délit de refus de se soumettre à aux vérifications permettant de faire la preuve de l’état alcoolique, donne immédiatement lieu à l’annulation du permis de conduire. Le juge est lié par cette disposition légale et ne peut pas décider, si l’état de récidive légale est constaté, de ne pas annuler le permis de conduire. On dira alors que le juge « constate » l’annulation du permis de conduire. Un tel conducteur ne peut pas se porter candidat à la délivrance d’un nouveau permis pendant 3 ans au plus. Ce délai reste toutefois à l’appréciation des juges du fond et l’avocat spécialisé doit plaider une interdiction réduite.

Le tribunal correctionnel peut également condamner l’auteur de l’infraction à des peines complémentaires :

La confiscation du véhicule, s’il en est propriétaire ;

L’immobilisation, pendant une durée d’un an au plus, du véhicule dont le prévenu s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est propriétaire.

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